Le permission d en appeler de la sentence reçu par Guillaume Lavoie par le juges Jean Yves Tremblay a été envoyer a la cour d appel du Québec nous espérons que le droit d en appeler seras accepter.
Nous sommes heureux de vous l annoncer
Voici le jugement de Mr Jean Yves Tremblay rendu dans la cause de Guillaume Lavoie
et pour lequel nous demandons d aller en appel
R. c. Lavoie 2007 QCCQ 6698
COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
LOCALITÉ DE CHICOUTIMI
« Chambre criminelle »
N° : 150-01-014726-054
DATE : 26 juin 2007
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, JT0716
______________________________________________________________________
LA REINE
Plaignante
c.
GUILLAUME LAVOIE
Prévenu
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
Le dossier du défendeur arrive au stade de la détermination de la peine.
[1] En effet, le 21 décembre 2006, le délinquant plaide coupable à deux accusations:
- conduite d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool, causant par là la mort;
- conduite d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool, causant par là des lésions corporelles.
[2] Dans le premier cas, le crime rend passible de l'emprisonnement à perpétuité et dans l'autre, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans .
Se trouvent au dossier quelques facteurs d'analyse dont un rapport présentenciel.
1. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL
[3] Son auteure présente le délinquant comme un individu de 23 ans, impliqué dans une relation sentimentale sérieuse depuis trois ans; détenteur de deux diplômes d'études professionnelles en mécanique de véhicules routiers lourds et d'engins de chantier; depuis plus de quatre ans au service d'une compagnie minière comme magasinier, à l'extérieur de la région, un emploi qui lui rapporte environ 60 000 $ par année. Enfin, le document souligne l'absence d'antécédent judiciaire du défendeur.
[4] Il consomme de l'alcool sur une base occasionnelle mais toutefois, note l'agente de probation, nous ne décelons pas de problème particulier quant à son profil de consommateur. Tout juste avant l'événement délictuel, il se croyait alors en capacité de conduire.
[5] Pour la signataire, l'événement délictuel survenu se veut la résultante d'un manque de jugement flagrant et d'une inconscience volontaire. Par contre, en réaction post-delictuelle, le justiciable démontre un bon niveau de conscientisation quant à l'aspect répréhensible de son acte et assume pleinement sa part de responsabilité. Il exprime des regrets et des remords qui nous paraissent sincères et qui sont reliés aux conséquences graves survenues chez les victimes. Monsieur vit encore un malaise notable par rapport à son agir.
[6] L'agente de probation décrit le défendeur comme un individu franc dans ses propos et animé de bonnes intentions. Il mène un mode de vie basé sur les valeurs véhiculées par les institutions sociétales et tend à intégrer la plupart d'entres elles à son mode de vie, dont celle qui a trait au travail et à la famille. Il a de bonnes ressources personnelles et est capable d'apprendre de ses expériences.
[7] Ainsi, considérant la présence de propos responsabilisants, l'absence de problématique majeure sous-jacente à la criminalité, l'absence d'antécédent judiciaire, le caractère isolé de son agir, l'anxiété vécue depuis l'intervention de l'appareil judiciaire, l'apport positif de son réseau de soutien et la présence d'acquis sociaux, le risque de récidive nous apparaît faible.
Il y a également au dossier une lettre de l'employeur du délinquant.
2. LETTRE DE L'EMPLOYEUR
[8] Monsieur Guillaume Lavoie est à l'emploi de Moreau Industriel depuis le 22 juin 2004. Il travaille en tant que commis d'entrepôt à la Mine Raglan dans le nord du Québec. Depuis son entrée, Monsieur Lavoie fait preuve de leadership. Le responsable de l'entrepôt Monsieur Gaston Pinard, est très satisfait du travail de celui-ci. Donc, veuillez prendre note, que Monsieur Lavoie n'a reçu aucune note disciplinaire à son dossier en tant qu'employé de Moreau Industriel.
En outre, il y a les représentations des parties.
3. PLAIDOIRIE DES PARTIES
3.1 EN POURSUITE
[9] La procureure publique souligne d'abord que la deuxième victime se tire très bien de l'accident, sans séquelle physique. Elle énumère ensuite les circonstances aggravantes de l'affaire dont la déclaration du cousin du défendeur sur les lieux de l'accident, qui se réjouit de ne pas être au volant. La veille, les deux hommes consomment de la bière toute la soirée, au chalet de leur grand-père. Ils rentrent aux alentours de 11 h 00 le lendemain et arrêtent dans un bar où ils boivent deux grosses bouteilles de bière et un gros pichet de bière en fût.
[10] À propos des remarques de l'avocate sur la deuxième victime, le Tribunal ajoute: il est le cousin du délinquant; il l'accompagne depuis la veille; il consomme de l'alcool avec lui; son permis de conduire est suspendu pour conduite en état d'ébriété; il ne dissuade pas son cousin de prendre le volant et il accepte de monter avec lui. Tous ces éléments dissuaderaient de s'apitoyer sur son sort.
[11] Également présent au chalet la veille du drame, un individu raconte que le délinquant consomme une douzaine de bières cette nuit-là. De son côté, un témoin de l'accident mentionne que le défendeur le double tout juste avant l'impact frontal fatidique et on lit dans une autre déclaration que le conducteur en état d'ébriété marche difficilement en descendant de son véhicule, qu'il s'appuie sur sa camionnette.
[12] Avant la collision, il suit une voiture dont la conductrice évalue sa vitesse à 120 kilomètres à l'heure et précise qu'il zigzague. De même, la procureure publique rappelle les restrictions mentales du défendeur à la police qui décrit son état confirmé par un alcootest qui révèle la présence de 170 et 180 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang dans son organisme.
L'avocat du défendeur nuance certains propos de sa collègue.
3.2 EN DEFENSE
[13] Sans contester la version des faits de celle-ci, il émet des réserves quant à la vitesse du véhicule de son client qui roule entre 90 et 100 kilomètres/heure et parle d'une distraction qui provoque une perte de contrôle. Il fonde toutefois son argumentation sur le sens des responsabilités du défendeur qui notamment, respecte scrupuleusement ses conditions de remise en liberté. Et finalement, il faut imputer au processus judiciaire normal le délai de plus de deux ans qui court entre la date de l'accident et l'étape de la détermination de la peine.
Aux documents et aux représentations précédents s'ajoutent neuf dépositions dont cinq en défense.
4. LES TÉMOIGNAGES
4.1 EN DEFENSE
[14] Policier retraité, un oncle du défendeur se présente le premier. Il est le père du cousin du conducteur, passager du véhicule au moment de l'accident et qui subit de graves blessures dont il est maintenant complètement rétabli. Le témoin considère son neveu comme son deuxième garçon, un jeune homme facile.
[15] Après le drame, le défendeur ne consomme plus une goutte d'alcool, il assume sa responsabilité et développe des tics nerveux parce que profondément marqué. Le témoin est surpris de l'état de son fils au moment de l'événement délictuel, qui n'a pas l'habitude de consommer de l'alcool. Le jeune homme ne possède pas alors de permis de conduire, d'où sa remarque sur les lieux, d'après le père.
[16] Un ami de la famille témoigne ensuite, un enseignant qui connaît le délinquant à l'âge de treize ans, comme étudiant. Il le décrit comme un bon élève et un adolescent normal, membre d'une famille aux liens tissés serrés. Depuis l'âge de dix-neuf ans, le jeune homme occupe un emploi stable dans le Grand Nord, c'est un individu structuré, organisé, qui respecte sa parole.
[17] D'après le témoin, le défendeur n'est plus le même homme depuis l'accident, il développe des tics nerveux, il s'interdit l'alcool et ne conduit plus. Il éprouve énormément de remords à la pensée qu'une personne est décédée et il est conscient du poids qu'il impose à sa famille.
[18] Le père du délinquant dépose à son tour, qui travaille aussi dans le Grand Nord, avec son fils depuis quatre ans et demi. Après l'accident, il vit le drame, il devient incapable de vaquer à ses occupations, il faut le retourner par avion. Le témoin termine sa déposition en lisant un document où il exprime sa sympathie pour la famille de la victime, décrit le défendeur comme un fils exemplaire, souligne les changements du jeune homme après le drame, qui éprouve repentir, remords et tristesse.
[19] Technicienne forestière, la conjointe du délinquant depuis trois ans décrit le choc causé par le drame: «On ne souhaite ça à personne». Depuis, son ami s'interdit l'alcool et la conduite automobile, pour lui ce sont des obligations morales. À son tour, elle lit une note où elle souligne les remords de son conjoint, sa peine et son empathie pour la famille de la victime.
[20] Âgé de 23 ans et magasinier, le défendeur témoigne le dernier, à partir de notes. Il exprime son chagrin à l'endroit de la famille de la victime et de la sienne, conscient des terribles répercussions du drame pour elles.
À leur tour, quatre membres de la famille de la victime s'expriment.
4.2 EN DEFENSE
[21] Âgée de 76 ans, la mère s'inspire d'un billet. C'est la vie de plusieurs personnes qu'enlève le geste insouciant du défendeur qui prolonge les souffrances de tous jusqu'à ce jour, finalement. Elle fait ensuite l'éloge de son fils de 52 ans, bon, généreux, soutien de tous et père d'un adolescent de dix-sept ans.
[22] Une s½ur de la victime dépose à son tour, qui demeure à Sorel. Elle brosse un portrait touchant de son frère qu'elle ne voit pas au cours des six mois avant l'accident mais qu'elle décrit comme son confident. Pour elle, le défendeur nous a volé ce qu'on avait de plus cher au monde.
[23] Une nièce met en exergue la présence du cousin du délinquant, sans permis de conduire au moment du drame, justement à cause de conduite en état d'ébriété. Pour lui, c'est donc une seconde infraction, pourquoi ne dissuade-t-il pas alors son compagnon de prendre le volant. On vit ça comme une injustice, termine-t-elle.
[24] Une autre s½ur s'exprime la dernière. La famille apprend l'accident par la télévision, son frère est décédé à l'arrivée à l'hôpital, personne ne peut donc lui dire une dernière fois son amour. Le témoin décrit la victime comme une "bible vivante", à cause de sa bonté et de sa générosité, il est irremplaçable.
Les avocats s'expriment de nouveau après les dépositions.
5. SUGGESTIONS DE PEINE
[25] D'entrée de jeu, la procureure publique reconnaît que rien, malheureusement, ne ramènera la vie de la victime. Elle rappelle ensuite le fléau que constitue la conduite en état d'ébriété, une constatation devenue un cliché trop souvent utilisé, il faut le déplorer. L'avocate revient sur les circonstances aggravantes dont l'apathie du cousin et les nombreuses occasions où le délinquant prend le volant au cours des 24 heures avant l'accident.
[26] Elle rappelle que la conduite d'un véhicule à moteur représente un privilège, par contre très réglementé et trouve inimaginable que le défendeur se considère en état de conduire le 11 mai 2005, comme il le déclare à l'agente de probation. Partant, elle parle de trois ans d'emprisonnement et de trois à cinq ans d'interdiction de conduire mais laisse la porte entrouverte à une peine provinciale.
[27] De son côté, le procureur du délinquant parle d'un dossier aux circonstances exceptionnelles, par l'implication d'un individu sans tache, par les remords qu'il éprouve et par l'empathie de toute sa famille. Faut-il nécessairement conclure à une peine fédérale? À la question de sa collègue, il répond que la détention dans la communauté éviterait que son client se retrouve au crochet de la société et permettrait la conservation de ses acquis. Enfin, l'emprisonnement avec sursis est une peine longue et dure.
Les parties proposent plusieurs décisions dont quatre en poursuite.
6. LA JURISPRUDENCE
6.1 EN POURSUITE
[28] La procureure publique propose le dossier Lavoie qui débouche sur un emprisonnement ferme de deux ans moins un jour mais à partir de circonstances différentes: «Si le rapport présentenciel permet quelques lueurs d'espoir, il laisse une désagréable impression d'inévitable, comme l'illustrent les extraits rapportés au paragraphe 3 de ce jugement. Dans la même veine, le prévenu réalise le malheur créé mais n'entreprend aucune démarche corrective après l'accident.» De même, l'analyse de l'agent de probation fait ressortir que l'accusé boit à un rythme accéléré depuis l'âge de 15 ans, une situation qui le conduit directement à l'accident mortel du 18 septembre 2001.
[29] Dans le dossier en question, la jurisprudence proposée met encore en exergue le principe du cas d'espèce. Par exemple, le dossier Fortin[54] se solde par un emprisonnement dans la collectivité mais à quelques différences près: absence de problème éthylique; regrets sincères de l'accusé; pardon et compréhension de la mère de la victime.
[30] Depuis le 15 mars 2001, rappelle la Cour dans l'affaire Lépine , la conduite en état d'ébriété peut déboucher sur l'emprisonnement à perpétuité lorsqu'elle cause la mort. Il est question dans ce cas d'un conducteur désigné qui consomme toutefois de l'alcool et qui fait fi de la mise en garde d'une barmaid. Pour le Tribunal, l'accusé a démontré un important degré de turpitude morale, un flagrant manque de respect des règles de conduite du titulaire d'un permis de conduire, une importante insouciance et un grave mépris de la sécurité et de la vie des gens de sa petite communauté.
[31] Dans son analyse, le Tribunal note encore que les changements positifs plutôt récents apportés à sa vie par l'accusé ne comportent pas suffisamment de valeurs positives pour compenser à eux seuls pour la gravité objective des offenses. De même, l'accusé ne s'est pas investi dans des mesures préventives ou d'exemplarité positive afin de contrer le fléau de la conduite dangereuse d'un véhicule alors que les capacités du conducteur sont altérées par l'effet de l'alcool. S'ensuit donc une peine de trois ans d'emprisonnement.
[32] Un jugement plus récent conclut à la même peine en insistant sur la désapprobation sociale de la conduite en état d'ébriété: «Les tribunaux doivent sensibiliser la population à ce problème, en exprimant clairement par des sentences justes et ferme, que l'ivresse au volant est intolérable. Ceux et celles qui commettent ces crimes doivent s'attendre à des peines sévères.»
[33] Au même effet, la volonté du Législateur en modifiant le Code criminel en 2001, relativement aux sentences pour les infractions de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, était de privilégier l'aspect dissuasif, d'autant plus, comme nous le rappelle la jurisprudence, se sont bien souvent, des citoyens ordinaires, sans histoire, qui commettent malheureusement ce genre de crime.
[34] Dans Sengaloun, le Tribunal établit une distinction entre les jugements rendus avant et après le 13 mars 2001. Et d'après la Cour, une peine sévère doit être donnée afin de faire passer un message tout en inspirant la crainte pour tout autre conducteur qui serait tenté de conduire un véhicule automobile alors qu'il a consommé des boissons alcooliques et sans rechercher la vengeance comme mentionné plus haut, la peine doit être tout de même un châtiment, nous rappelle la Cour suprême du Canada.
[35] La procureure publique en l'espèce réfère à un quatrième et dernier arrêt où la Cour d'appel du Québec rappelle le 15 mars 2001, date à laquelle la gravité objective de la conduite en état d'ébriété est passée de quatorze ans à l'emprisonnement à perpétuité. Bien souvent, statue le Tribunal, la gravité objective de ces crimes s'évalue plus en fonction des conséquences et de l'ampleur de celles-ci que du degré de conscience coupable, d'où l'augmentation des peines maximales par le législateur selon la conséquence qui a résulté de la conduite.
[36] Dans la même veine, la perte d'une vie humaine occasionnée par la conduite d'un véhicule sous l'effet des facultés affaiblies est une conséquence à laquelle on ne peut remédier, d'où l'importance pour les tribunaux d'envoyer un message de réprobation à l'endroit des personnes qui se placent dans une situation potentiellement dangereuse, et ce, même si le délinquant n'est pas une personne criminalisée non plus qu'il n'ait voulu cet incident tragique. La Cour d'appel du Québec maintient donc la peine de trois ans de détention prononcée par la Cour du Québec.
De son côté, le défendeur propose sept décisions.
6.2 EN DEFENSE
Les deux plus anciennes sont rendues avant le 15 mars 2001.
[37] Dans Scraire , la Cour d'appel du Québec transforme en emprisonnement avec sursis les quinze mois de détention ferme prononcée par la Cour du Québec en rappelant que l'application du principe de l'individualisation de la peine exige que le juge considère l'ensemble des circonstances de la commission de l'infraction pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le sursis dans la communauté.
[38] En l'espèce, ajoute le Tribunal, il est difficile de voir comment l'incarcération dans une prison qui forcément obligerait l'appelant à suspendre ses études et à quitter son emploi serait de quelque utilité pour lui et pour la société en général.
[39] Dans Chicoine , la Cour du Québec conclut à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, même si le besoin de réprimer les infractions reliées à la conduite en état d'ivresse n'a pas diminué depuis l'instauration de cette nouvelle peine conditionnelle d'emprisonnement avec sursis car en l'espèce l'ampleur des circonstances atténuantes l'emporte sur les circonstances aggravantes.
[40] Le jugement dans le dossier Lafond est rendu, celui-là, le 21 janvier 2002. On y réfère à l'arrêt Proulx où d'après la Cour suprême du Canada, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités surtout qu'elle peut s'avérer une peine aussi sévère, voire plus sévère que l'emprisonnement comme tel, particulièrement dans les cas où le délinquant est tenu d'assumer la responsabilité de ses actes et de réparer les torts qu'il a causés à la victime et à la collectivité, tout en vivant au sein de celle-ci et en étant assujetti à des mesures de contrôle serrées.
[41] Dans Fortin , l'emprisonnement nous semble ici inutile puisque l'accusé possède les éléments personnels et l'appui sociétal nécessaire pour qu'un emprisonnement dans la communauté lui soit octroyé et qu'empêcher Steeve Fortin d'avoir une peine d'emprisonnement avec sursis indiquerait qu'une sentence minimum a été fixée par la jurisprudence empêchant pour ce genre de crime l'octroi d'une telle peine : on aurait fixé indirectement une peine minimum pour ce genre de crime. Il y a ici trop d'éléments favorables à l'accusé pour que seul le caractère punitif qui est associé à la dénonciation et à la dissuasion prenne le pas sur une modulation plus adéquate de la peine.
[42] Dans un dossier régional , l'analyse des faits débouche sur un emprisonnement avec sursis maximal mais la preuve ne permet pas de considérer que l'accusé ait été intoxiqué au moment de l'accident et il s'agit d'un cas de délit de fuite.
[43] On lit dans un jugement du 14 septembre 2005 que le législateur, lors d'une modification législative en 2001, a haussé la peine maximale de ce crime de 14 ans à l'emprisonnement à perpétuité. Il a voulu signifier par ce geste que la dénonciation collective doit prévaloir. Par ailleurs, dans sa sagesse, il n'a toutefois pas prévu de peine minimale laissant ainsi aux tribunaux toute la latitude voulue pour déterminer la peine juste et appropriée à chaque cas.
[44] Pour le Tribunal, tenant compte de l'âge de l'accusé, de son peu d'expérience de la conduite automobile, de son manque de maturité, de son absence d'antécédent judiciaire, de l'emploi qu'il occupe, le tribunal ne croit pas que la nécessité de dénonciation est telle que l'emprisonnement ferme soit la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société face au comportement de ce dernier.
[45] En dernier lieu, le défendeur évoque un autre jugement de la Cour du Québec qui débouche sur une peine de vingt et un mois d'emprisonnement avec sursis, à la suite d'une accusation de défaut d'arrêter lors d'un accident. Dans le dossier en question, l'ampleur des circonstances atténuantes concernant l'accusée permet au Tribunal d'envisager des mesures «d'exemplarité positive» respectant l'objectif de dissuasion générale mais favorisant également l'objectif de réinsertion sociale et la réhabilitation de l'accusée et l'objectif de réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité qui, tout en aidant l'accusée à retrouver l'estime d'elle-même, lui feront recouvrer l'estime et la considération d'autrui, même si le Tribunal est conscient que ce geste de réparation sociale ne pourra faire revivre la victime ni faire complètement disparaître la douleur de ses proches.
Quelle approche favoriser?
7. DISCUSSION
[46] Malgré la souffrance des proches de la victimes, il faut affranchir la peine de toute connotation de vengeance, comme l'enseigne la jurisprudence.
[47] Bien sûr, lit-on dans le dossier Godin , la justice doit être humaine et non vengeresse, mais elle doit aussi être logique et réaliste. De même, la sentence à rendre ressuscitera sûrement la critique: certains la trouveront trop légère en voulant laisser croire particulièrement que les victimes n'ont pas eu droit au respect et au souvenir. Dans leur esprit, l'accusé est une sorte de meurtrier de la route qui n'écope que de quelques mois de prison .
[48] Par contre, d'autres la considéreront peut-être trop lourde en spécifiant notamment qu'on stigmatise un jeune homme non criminalisé, ce qui amènera malheureusement à en faire un marginal et possiblement un délinquant. Mais le tribunal ne peut être le reflet de la vindicte populaire. Et comme le note la Cour suprême du Canada , la légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance.
[49] On mentionne dans l'affaire Laprise que même si le Tribunal n'a pas pour rôle de réparer les torts causés aux familles des victimes... il ne faut certes pas minimiser la mort d'un être humain. Par contre, toute sentence que le Tribunal rendra ne pourra jamais réparer le tort causé par la conduite fautive et illégale de l'accusé.
[50] La Cour du Québec reprend le thème précédent dans le cas Lépine en répétant que rien ne pourra remplacer la perte d'une fille, d'une s½ur ou d'une belle-s½ur pour les parents de la victime.
[51] Pour la Cour du Québec dans le cas Lepire , la Cour suprême du Canada nous enseigne que l'imposition d'une peine se traduit par la détermination objective, raisonnée et pondérée d'une sanction juste et appropriée. La vengeance, comme acte non mesuré et guidé uniquement par l'émotion, n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. L'imposition d'une peine représente une déclaration collective que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle porte atteinte aux valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit criminel substantiel.
[52] Une autre affaire procède du décès d'une femme de vingt et un ans, happée par une conductrice de dix-huit ans en état d'ébriété. La meilleure amie de la victime crie vengeance mais le Tribunal souligne que même si plusieurs circonstances peuvent être qualifiées de choquantes, l'on se doit de mettre de côté les émotions et se rabattre sur le raisonnement juridique sans que l'on puisse y retrouver un ton de vengeance .
[53] Dans la même affaire, on rappelle les propos de l'ancien juge en chef du Canada: «La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne».
[54] Cette balise posée, il faut ensuite considérer l'article 718.2 a) du Code criminel du Canada selon lequel la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. C'est là l'expression du principe de l'individualisation de la peine que prône la jurisprudence dans les cas pertinents et les circonstances de l'affaire à l'étude amènent à le privilégier.
[55] Aux malheurs irrémédiables déjà causés, faut-il ajouter, l'emprisonnement ferme rendrait-il à la société un meilleur membre? Le délinquant éprouve un sentiment de dissuasion qu'aucune peine de saurait accentuer, il portera toute sa vie le poids de son erreur, comme d'ailleurs sa famille, une forme de justice plus implacable que l'emprisonnement pour quelques années, quelques mois, à toutes fins utiles. Par contre, une plus longue période de contrôle judiciaire tiendra lieu de sanction en l'espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE le défendeur à deux ans moins un jour de détention avec sursis, avec suramende compensatoire de 100 $ à payer sous un délai d'un mois, aux conditions statutaires et aux conditions facultatives suivantes:
- se trouver chez lui de 21 h 00 à 7 h 00 au cours des six prochains mois, sauf pour travailler, pour respecter une autre condition de ce jugement ou avec l'autorisation de l'agent de surveillance et ensuite, de 23 h 00 à 7 h 00, avec les mêmes exceptions;
- interdiction de consommer alcool et/ou drogue, sauf ordonnance médicale dans le second cas;
- interdiction de se trouver en tout endroit où se vendent des boissons alcooliques pour consommation sur place;
- obligation de se rapporter dans les plus brefs délais au Service de probation et de se soumettre à toute démarche que l'organisme pourra décider;
CONFISQUE le permis de conduire du défendeur;
INTERDIT au délinquant de conduire pendant une période de cinq ans;
ÉMET une ordonnance de probation de trois ans à compter de l'expiration du sursis, aux conditions statutaires et avec continuation du suivi sursitaire, le cas échéant, au gré du Service de probation.
__________________________________
JEAN-YVES TREMBLAY, j.c.q.
Me SONIA ROULEAU
PROCUREURE AUX POURSUITES
CRIMINELLES ET PENALES
Me MICHEL BOUDREAULT
PROCUREUR DE LA DEFENSE
mon commentaire sur la sentence
Dans ce jugement ont parle de vengeance en se basant sur la jurice prudence.
Mais quel message doit t ont lancer aux autres conducteur qui serais tenter de boire et de conduire cela doit être pris au sérieux également.
Le premier chef d accusation est passible de prison a perpétuité et pour le second ont parle de 14 ans d emprisonnement , ont vient donner une peine de société , il y a une marge entre la vengeance et une sentence respectable qui donne un message clair au autres conducteurs .
En espérant que le juge de la cour d appel acceptera l appel et saura peser le pour et le contre et rendre justice comme il se doit pour que les victimes reposent en paix
Je ne pense pas que d en appeler du jugement sois un geste poser dans un but de vengeance mais plutôt parce que c est tout a fait normal de le faire.
Quand ont regarde les statistiques des accidents et le nombre de blessé avec séquelle grave et tout les décès si ratachants, c est évidant que le mots vengeance dans un cas de conduite avec faculté affaibli causant la mort avec un tôt qui dépasse le double de la limite permise n est pas du tout approprié et est inadéquat.
Je pense également que Maître Boudreault a été habile en faisant réduire le nombre de 7 chef d accusation a celui de 2, bravo! C est déjas un beau cadeau pour l accusé.
losqu ils est prouver que le chauffeurs dépassait la limite par le double,
Il aurais été plus humain d admettre sa culpabilité dès le départ au lieux détiré l appareille juridique comme ont nous la fait ressentir en se trompant même de datte lors de la sentence.
Ont ne retrouve également pas tout les propos lu par la mère de la victime lors de sont témoignage mais un léger résumé et aussi blizzard que cela soi t il ! Ont retrouve les argument quasiment mots pour mots de la défense lors des témoignages sur le jugement,
Ici encore le juge ne semble pas écouté ou avoir l oreille attentive lorsque la mère de la victime lui rappel le nombre de campagne télévisé et les dangers qu il étais pour tout les autre voiture circulant sur cette route achalandé elle évoquait lors de son témoignage qu il aurais pu causer la mort de plusieurs autres personne.
Ont ne retrouve également pas toujours les témoignages des autres membre des familles des victimes visiblement dépassé par les évenement et incapable de le faire
donc le juge ne devrais pas se fier sur le seul fait que l accusé éprouve un certain remord et que ces proche ainsi que son procureur le qualifée de cas unique et sans taches et que pour cela il n est pas a subir les consécances des ses actes
Je pense que le juge a mal compris l importance de suivre une ligne dur envers les chauffards ivres et que de donner une sentence bonbon sur la seul fait que d autre avant lui l ont déjà fait.
Il démontre une banalisation du crime et semble vouloir donner comme exemple que de conduit avec les faculté affaiblis et de causé la mort d une ou de plusieurs personnes est un geste qui n est suivi que de très peut de représailles.
Fin de mon commentaire
Steeve
voici une très jolie chanson d` Audrey Gagnon fille de Marlène tremblay une bonne amie
je lui souhaite du succes et je sait que Claude aurais adorer la voir progresser dans se qu`elle fait si bien soi chanter .