CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
CHICOUTIMI
LOCALITÉ DE
CHICOUTIMI
« Chambre criminelle »
N° :
150-01-014743-059
150-01-014744-057
DATE :
14 juin 2007
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L'HONORABLE
JEAN-YVES TREMBLAY, JT0716
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LA REINE
Plaignante
c.
PASCAL GILBERT
Prévenu
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JUGEMENT
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Après enregistrement de plaidoyers de culpabilité, les deux dossiers du défendeur arrivent au stade de la détermination de la peine.
1. PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ
[1] Le 3 novembre 2006, il reconnaît en effet quatre crimes:
- conduite dangereuse d'un véhicule à moteur causant la mort;
- conduite dangereuse d'un véhicule à moteur causant des lésions corporelles;
- deux défauts d'arrêter lors d'un accident qui provoque décès ou lésions corporelles.
La première infraction rend le délinquant passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la suivante, d'un emprisonnement maximal de dix ans et les deux autres, de l'emprisonnement à perpétuité.
De quels éléments dispose le Tribunal pour déterminer la peine?
2. FACTEURS D'ANALYSE
Il y a d'abord une décision, au dossier déjà.
2.1 jugement
[2] En effet, un passage du jugement sur demande de détention sous garde[1] souligne que l'accusé n'a pas d'antécédent criminel relié à la conduite automobile ou d'historique de manquement à un ordre de la Cour. De plus, l'enquête ne révèle pas de problème de consommation de drogue ou d'alcool et il a été démontré que l'accusé a un mode de vie stable.
Une agente de probation donne également son avis.
2.2 rapport présentenciel
[3] Après une adolescence en institution, note-t-elle, le défendeur entreprend une reprise en charge à l'âge de dix-sept ans. Il se marie l'année suivante et le couple a trois enfants maintenant âgés de treize, onze et neuf ans. Le justiciable nous est qualifié comme étant un père attentionné, responsable et présent pour ses enfants. Le client apparaît attaché sincèrement à ces derniers et semble soucieux de leurs transmettre des valeurs prosociales.
[4] L'intimé vit difficilement une récente rupture mais il y a garde partagée et madame demeure une ressource significative pour lui. Plus loin, l'agente de probation écrit que les actes délictueux ne révèlent pas de problématique particulière chez l'individu mais se veulent plutôt la résultante à la fois d'un manque flagrant de vigilance et de jugement. Il heurte deux cyclistes en allant chercher un appareil vidéo, panique, fuit les lieux mais se rapporte plus tard à la police.
[5] D'après le rapport présentenciel, le délinquant assume ses responsabilités, mesure les conséquences de ses actes, démontre des regrets et des remords qui paraissent sincères. [...] Il se dit davantage blessé compte tenu qu'il démontre à ses enfants un modèle qu'il déplore comme père, de part ses gestes délictueux. Les individus contactés dans l'entourage de monsieur nous confirment que l'accusé a changé depuis les événements, qu'il est davantage anxieux et qu'il trouve ses actes impardonnables. Son ex-conjointe indique que cette situation a d'ailleurs facilité leur séparation.
[6] En conclusion, l'agente de probation souligne notamment l'importance pour le prévenu de ses acquis sociaux: ses enfants, son travail et sa conjointe, jusqu'à leur rupture dans le dernier cas. Depuis plusieurs années, il vise la stabilité pour éviter de recréer les manques qu'il a pu vivre dans son enfance. Ainsi, il considère les événements délictuels comme une erreur majeure de parcours difficilement excusable, eu égard à leurs conséquences pour les victimes, leur famille et la sienne.
[7] Considérant la présence de propos responsabilisants, les regrets et les remords manifestés, la conscientisation de l'aspect inadmissible de ses gestes délictueux et l'absence de problème sous-jacent à ses délits, nous considérons faible le risque de récidive.
Aux textes précités s'ajoutent six dépositions dont trois en poursuite.
2.3 les témoignages
2.3.1 en poursuite
[8] Âgé de dix-neuf ans, le premier témoin perd un ami proche le 14 mai 2005 et un deuxième subit des blessures. Pendant un an, les images de l'accident le hantent, il doit consulter un psychologue et encore aujourd'hui, il lui arrive de revoir la scène. Il n'est pas encore prêt à pardonner au défendeur.
[9] La deuxième victime témoigne ensuite, que le drame prive aussi de son meilleur ami. Le témoin subit des blessures qui mettent trois mois à guérir et pendant le premier, il vit en état de choc, surtout qu'il est immobilisé. Un jour peut-être pourra-t-il pardonner au défendeur mais il ressent encore de la colère devant la gratuité des événements. Partant, il souhaite une sentence exemplaire.
[10] Perdre un enfant, c'est l'enfer, commence la mère de la victime, une image qui traduit bien son malheur et qui donne le ton de sa déposition. Après l'accident, elle doit arrêter de travailler, suivre une thérapie et composer avec la rage qu'elle ressent. Elle est encore incapable de pardonner et elle aussi souhaite une sentence exemplaire.
Trois personnes supportent le délinquant.
2.3.2 en défense
[11] Son frère mentionne l'appui de son entourage dont bénéficie le défendeur qui a trois enfants. D'après le témoin, les événements du 14 mai 2005 expliquent à 90 % l'échec matrimonial de l'intéressé qui continue, d'autre part, à cultiver remords et regrets.
[12] Le meilleur ami de ce dernier vient dire que celui-ci se sent mal, anéanti, terrassé, rongé par les remords et un profond sentiment de culpabilité. En outre, il le décrit comme un père de famille modèle, qui trouve le processus judiciaire excessivement difficile et traverse une période épouvantable ces jours-ci.
[13] Le délinquant se présente le dernier, brièvement. Il n'aime pas l'individu qu'il aperçoit chaque matin dans son miroir, il exprime excuses et regrets à la famille de la victime dont il n'ose espérer le pardon.
Quelle approche privilégier?
3. DISCUSSION
[14] La poursuite requiert quatre ans de pénitencier, plus une interdiction de conduire de dix ans. En défense, on parle de deux ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis, avec une ordonnance de probation de trois ans, pour un contrôle judiciaire de cinq ans. Les parties évoquent la jurisprudence.
3.1 la jurisprudence
[15] Avant d'analyser leurs références, il semble opportun, en l'espèce, de considérer d'autres réflexions jurisprudentielles.
3.1.1 esprit de la peine
[16] Bien sûr, lit-on dans le dossier Godin[2], la justice doit être humaine et non vengeresse, mais elle doit aussi être logique et réaliste. De même, la sentence à rendre ressuscitera sûrement la critique: certains la trouveront trop légère en voulant laisser croire particulièrement que les victimes n'ont pas eu droit au respect et au souvenir. Dans leur esprit, l'accusé est une sorte de meurtrier de la route qui n'écope que de quelques mois de prison[3].
[17] Par contre, d'autres la considéreront peut-être trop lourde en spécifiant notamment qu'on stigmatise un jeune homme non criminalisé, ce qui amènera malheureusement à en faire un marginal et possiblement un délinquant. Mais le tribunal ne peut être le reflet de la vindicte populaire. Et comme le note la Cour suprême du Canada[4], la légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance.
[18] On mentionne dans l'affaire Laprise[5] que même si le Tribunal n'a pas pour rôle de réparer les torts causés aux familles des victimes... il ne faut certes pas minimiser la mort d'un être humain. Par contre, toute sentence que le Tribunal rendra ne pourra jamais réparer le tort causé par la conduite fautive et illégale de l'accusé.
[19] La Cour du Québec reprend le thème précédent dans le cas Lépine[6] en répétant que rien ne pourra remplacer la perte d'une fille, d'une s½ur ou d'une belle-s½ur pour les parents de la victime.
[20] Pour la Cour du Québec dans le cas Lepire[7], la Cour suprême du Canada nous enseigne que l'imposition d'une peine se traduit par la détermination objective, raisonnée et pondérée d'une sanction juste et appropriée. La vengeance, comme acte non mesuré et guidé uniquement par l'émotion, n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. L'imposition d'une peine représente une déclaration collective que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle porte atteinte aux valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit criminel substantiel.
[21] Une autre affaire procède du décès d'une femme de vingt et un ans, happée par une conductrice de dix-huit ans en état d'ébriété. La meilleure amie de la victime crie vengeance mais le Tribunal souligne que même si plusieurs circonstances peuvent être qualifiées de choquantes, l'on se doit de mettre de côté les émotions et se rabattre sur le raisonnement juridique sans que l'on puisse y retrouver un ton de vengeance[8].
[22] Dans la même affaire, on rappelle les propos de l'ancien juge en chef du Canada: «La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne».
[23] On le constate, la vengeance constitue donc une influence dont il faut affranchir la détermination des peines. Ces balises posées, il y a maintenant lieu d'analyser les quatre décisions proposées par le procureur public.
3.1.2 en poursuite
[24] Il évoque notamment l'arrêt Kelly[9] où il est question de la mort de trois jeunes filles et où ni l'accident ayant causé la mort des trois jeunes filles ni les procédures judiciaires qui ont suivi ne semblent avoir eu d'effet dissuasif sur l'appelant. En effet, il a fait l'objet de nombreuses accusations depuis les événements.
[25] On y trouve aussi l'analyse de plus de 70 jugements en matière de conduite dangereuse où les peines varient de six mois à cinq ans d'emprisonnement, avec une moyenne de deux ans. Cet écart illustre la règle du cas d'espèce et d'autre part, l'imposition de la moyenne constituerait un Starting Point, une règle qui ne se trouve pas dans le système pénologique. Dans l'affaire en question, en outre, la Cour d'appel du Québec approuve le premier juge qui compare un véhicule à moteur à une arme offensive. On le constate toutefois facilement, le dossier précité révèle des circonstances différentes et notamment, au plan du caractère du délinquant.
[26] Dans le dossier Olivier[10], la Cour d'appel du Québec rappelle la réflexion de la Cour suprême du Canada à l'effet que souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères.
[27] C'est là souligner le principe de la dissuasion mais le style du texte laisse la porte ouverte à l'application d'une autre règle pénologique, l'individualisation de la peine. Dans l'affaire proposée, la Cour d'appel du Québec rappelle aussi les conséquences des infractions pour les victimes et leurs proches, qui justifient les lourdes conséquences des peines infligées à l'appelant.
[28] La poursuite réfère également à un cas[11] de défaut d'arrêter lors d'un accident qui rend passible de l'emprisonnement à perpétuité, où le délinquant éprouve un sérieux problème d'alcool, directement lié à la majorité sinon à l'ensemble de ses démêlés avec la justice. Il y a risque de récidive. On ne retrouve pas ici ces éléments.
[29] Dans l'affaire en question, la Cour supérieure du Québec choisit de privilégier ici les critères de dénonciation, de dissuasion et d'exemplarité. C'est ce que le législateur avait en tête le 1er juillet 1999 lorsqu'il a mis en vigueur l'actuel article 252 (1.3) du Code criminel qui faisait passer la peine maximale pour le crime de délit de fuite mortel de cinq ans de détention à l'emprisonnement à perpétuité. Pour le Tribunal, vouloir échapper à sa responsabilité constitue un comportement criminel qui doit être dénoncé.
[30] Le procureur public propose finalement le dossier Bouchard[12], une affaire de conduite dangereuse causant la mort et de défaut d'arrêter lors d'un accident, où les parties font une suggestion commune de deux ans moins un jour d'emprisonnement que rejette le Tribunal, parce que les faits aggravants sont nombreux et importants. La Cour du Québec privilégie donc la dissuasion.
Le défendeur fait cinq suggestions jurisprudentielles.
3.1.3 en défense
[31] Il y a d'abord l'arrêt Scraire[13], une affaire de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles, où la Cour d'appel du Québec transforme la peine en détention avec sursis. Pour la Cour d'appel du Québec, il est vrai qu'en l'espèce les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation demeurent des considérations primordiales. Cependant l'application du principe de l'individualisation de la peine exige que le juge considère l'ensemble des circonstances de la commission de l'infraction pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le sursis dans la communauté et plusieurs facteurs atténuants favorisent l'appelant.
[32] Dans Bélanger[14], la Cour du Québec soupèse l'ensemble des circonstances, favorable à l'intéressé et choisit l'emprisonnement avec sursis.
[33] Le délinquant se réclame également d'un dossier régional[15] aux éléments toutefois différents. En effet, on ne reproche pas à JIMMY SAVARD d'avoir causé la mort de 2 personnes en ayant conduit de manière dangereuse ou empreinte de négligence criminelle mais d'avoir quitté les lieux d'un accident résultant en pertes de vie.
[34] En outre, on lit plus loin dans l'affaire en question que même s'il s'agit d'un crime grave que de tenter d'échapper à sa responsabilité alors qu'on est impliqué dans un accident d'une importance telle qu'il y a perte de vie, il ne faut pas perdre de vue que rien dans la preuve ne permet d'imputer la responsabilité de ces conséquences à un comportement délictuel de l'accusé.
[35] Dans une autre affaire[16] de négligence criminelle causant la mort et des lésions corporelles, la Cour du Québec rappelle la nécessité de déterminer une peine dépendamment des circonstances de chaque dossier et de privilégier un ou plusieurs des objectifs de détermination de la peine. Elle souligne aussi que les peines prononcées eu égard à une conduite dangereuse causant des lésions corporelles se situent entre 9 et 18 mois alors que celles en matière de conduite dangereuse causant la mort sont généralement de deux ans moins un jour.
[36] De même, le Tribunal insiste sur le principe de l'individualisation des peines en référant à ce sujet à la Cour suprême du Canada:
« Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que « la peine corresponde au crime », le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés. »
[37] Le défendeur évoque finalement le cas Jetté[17] où le conducteur perd la maîtrise de son véhicule en conduisant à 100, 105 kilomètres heure dans une zone de 80, avec 120 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang dans l'organisme. Comme le fait remarquer la Cour du Québec, le délinquant sait qu'au-delà de ces conséquences légales, il devra pour le reste de son existence porter le poids moral et une culpabilité pour la mort de ses amis qui devraient le poursuivre pour le reste de son existence et le sujet a démontré en situation post-délictuelle qu'il avait des ressources et qu'il était capable de redonner un sens et une direction positive à sa vie.
[38] En l'espèce, faut-il privilégier l'approche rigoriste de la poursuite ou le principe de l'individualisation des peines?
3.2 conclusion
[39] Comme l'édicte l'article 718.2 a) du Code criminel du Canada, la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. C'est pratiquement une lapalissade mais il est impossible d'appliquer en même temps tous les principes pénologiques, comme l'illustre la jurisprudence précitée, et il faut ici favoriser la règle de l'individualisation.
[40] En effet, le rapport présentenciel du délinquant, l'ensemble des témoignages, l'état d'esprit du défendeur, ses obligations parentales et la jurisprudence évoquée de part et d'autre amènent à privilégier l'option de l'encadrement judiciaire plus long aux quatre années de détention ferme requise par la poursuite dont le délinquant purgerait une partie seulement, à toutes fins utiles.
[41] En outre, pareille sanction retournerait-elle à la société un meilleur individu? Aux malheurs irrémédiables déjà causés, faudrait-il ajouter en privant trois enfants de leur père, surtout que les remords qu'il éprouve constituent la dissuasion la plus vive, qu'aucune peine ne saurait probablement accentuer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE le défendeur à deux ans moins un jour de détention dans la communauté, sans suramende compensatoire, aux conditions statutaires et aux conditions facultatives suivantes:
- se trouver chez lui de 20 h 00 à 7 h 00 au cours des six premiers mois, sauf pour travailler, pour s'acquitter de ses obligations parentales et/ou avec l'autorisation de l'agent de surveillance et ensuite, de 23 h 00 à 7 h 00, sous les mêmes réserves;
- interdiction de consommer alcool et/ou drogue, sauf ordonnance médicale dans le second cas;
- interdiction de se trouver en tout endroit où se vendent des boissons alcooliques pour consommation sur place;
- obligation de se rapporter immédiatement au Service de probation et de participer à toute démarche que pourra décider l'organisme;
- exécuter 240 heures de travaux communautaires, sous un délai de six mois;
CONFISQUE le permis de conduire du défendeur;
INTERDIT au délinquant de conduire tout véhicule à moteur pendant une période de cinq ans;
ÉMET une ordonnance de probation de trois ans à compter de l'expiration du sursis, aux conditions statutaires et avec continuation du suivi sursitaire, au gré du Service de probation.
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JEAN-YVES TREMBLAY, j.c.q.
Me Sébastien Vallée
procureur aux poursuites criminelles
et pénales
Me Charles Cantin
procureur de la défense
mon commentaire
En esperant que les juges de la cour d appel pèsent le pour et le contre et rendent une decision qui feras en sorte que les conducteurs sachent qu il est maintenant plus severe lorsque l ont prend l auto en etat d evriété et que l ont cause la mort de quelqu un pour que les victimes presents et futurs reposent en paix
steeve gagnon
